Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues  par des médecins et/ou des établissements de santé.

L’information porte sur :

L'etat de santé  :  le médecin doit à son patient une information sur le diagnostic établi.

L'acte médical entrepris :  le patient doit ainsi être averti de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques , sur d'éventuelles alternatives thérapeutiques ainsi que sur le coût de l'acte médical.

Les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En matière de chirurgie esthétique le médecin est tenu d’informer  le patient des conditions de l'intervention, des risques et éventuelles conséquences et complications. L’information porte  sur toutes les répercussions physiques, esthétiques et psychologiques de l’acte.

L’acte chirurgical ne peut être pratiqué qu’après un délai de réflexion minimum de  quinze jours

Le chirurgien doit également remettre au patient avant l’intervention un devis détaillé 

Lors d’une demande d’'interruption volontaire de grossesse, le médecin doit informer la patiente sur  l'ensemble des risques de l'interruption de grossesse, sur ses dangers pour les maternités futures, et sur la gravité biologique de l'intervention sollicitée.

Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. 

L’ information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé.

Le consentement du patient  être recueilli préalablement sauf le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Le consentement du patient  doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

  La  demande doit être adressée :

  •   soit au professionnel de santé qui a pris en charge le patient
  •   soit au directeur de l'établissement de santé

La demande doit comporter  l’ identité  du demandeur  et sa qualité ainsi que  le mode de communication choisi (   consultation sur place gratuite  avec, remise de copies ou envoi, à ses frais, de copies des documents ou   envoi de copies)

La communication doit intervenir dans un intervalle de temps compris entre 48 heures et 8 jours qui court du jour de réception de la demande.

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations ont été constituées depuis plus de cinq ans ou que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a été saisie pour avis.