vous êtes en CDI à temps partiel
Le contrat à temps partiel conclu à compter du 1er janvier 2014 est soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine (si le temps plein applicable est 35 heures par semaine) ou l'équivalent annuel soit 1102h annuelles.
Sauf dans les cas suivants :
- un accord de branche autorise une durée inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures/ an
- le contrat est conclu avec un étudiant de moins de 26 ans
- l'employeur est une entreprise de travail temporaire
- l'employeur est un particulier
- le salarié souhaite travailler moins de 24 heures par semaine pour faire face à des contraintes personnelles.
A compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrats en cours la durée minimale de 24 heures par semaine sera applicable sauf dérogation sur demande individuelle du salarié ou accord de branhe.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit obligatoirement préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La seconde exigence ne concerne pas les salariés des associations ou entreprises d'aide à domicile et ceux dont la durée du travail est répartie sur une période supérieure au mois dans la limite de l'année en application d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail.
La répartition du temps de travail, sauf exceptions visées ci-dessus, constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié en principe qu'avec l'accord des parties
Toutefois, une clause du contrat peut prévoir une modification de cette répartition. Pour être opposable aux salariés, la clause doit impérativement prévoir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
La mise en œuvre de la modification de la répartition suppose le respect d'un délai de prévenance de sept jours, cette durée pouvant être réduite jusqu'à trois jours ouvrés par accord collectif de branche étendu ou d'entreprise.
Selon l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.