Le fait pour l’employeur d’adresser au salarié une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, sans attendre la décision relative à l’homologation, s’analyse en un licenciement non motivé (Cass. soc., 6 juillet 2016, n°14-20.323)
Un employeur peut valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié, pendant la procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a eu connaissance d’actes frauduleux entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle (CA Paris, pôle 6, ch. 11, 24 juin 2016, n°13/02186)
La remise d’un exemplaire original de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. La fourniture au salarié d’une simple photocopie de ce document, ne pouvant être utilisée pour en solliciter l’homologation, ne saurait satisfaire à cette exigence.Il en résulte que le défaut de remise au salarié concerné de son exemplaire original de la convention de rupture qu’il a signée entraîne la nullité de cette convention.(CA Lyon, ch. soc. B, 29 avril 2016, n° 15/02457)