Notre cabinet vient de faire modifier la définition du préjudice de contamination VIH ouvrant ainsi la voie à l'indemnité des affections opportunistes ainsi qu'au préjudice fonctionnel.
Arrêt de principe de la Cour de cassation du 12 mars 2022:
« Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections. »