Hépatite C
Contamination transfusionnelle

La Cour de cassation classe aujourd’hui le préjudice de contamination  dans la catégorie des préjudices exceptionnels. Ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience, par la victime, des effets spécifiques de la contamination. (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-21.031, n° 1816 ).

Ainsi, la Cour de Cassation retient qu’une personne atteinte d’une Hépatite C, subit nécessairement des incidences et risques d’évolution de cette pathologie.(Cass, Civ, 1ère, 1er avril 2003, n° 01-00575).

Dans son arrêt du 04 juillet 2013, la Cour de cassation est allée plus loin, en admettant que l’indemnisation de ce préjudice exceptionnel est de droit, considérant ainsi que la guérison, sans lésion séquellaire, est indifférente à la caractérisation de ce préjudice.

Les Tribunaux indemnisent le préjudice de contamination ainsi que  les postes de déficits fonctionnels pour des pathologies évolutives : CA RENNES 5 octobre 2011 n°04/05401 ; CA PARIS 22 février 2008 n°01/12748,  CA Paris, 1re ch., sect. B, 14 mars 2008, n° 06/03126,  CA Aix-en-Provence, 10e ch., 5 sept. 2012, n° 2012/318 ;  CA Paris, 1re ch., sect. B, 21 mars 2008, n° 06/10434 ;  CA Rennes, 5e ch., 4 janv. 2012, n° 10/01124 ;  CA Poitiers, 3e ch. civ., 29 juin 2011, n° 06/03243.

La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 24 sept. 2009, n° 08-17.241) comme le déficit fonctionnel  temporaire (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-11.622) n'étaient pas inclus dans l'indemnisation due au titre du préjudice spécifique de contamination. (Cour de cassation, 2e civ, 04 juillet 2013, n° 12-23.915).

Cour de cassation 2ème chambre civile 19 novembre 2009 N° 08-16.172 :

« Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... et aux consorts X..., en leur qualité d'héritiers de Yves X..., une certaine somme au titre de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, outre la somme de 39 710 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt fonde la réparation du préjudice spécifique de contamination sur le fait que Yves X..., qui avait eu conscience de la gravité de son état, avait éprouvé un préjudice très important puisque l'hépatite C avait évolué vers un processus mortel, qu'il réduit de moitié l'indemnité réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire, au motif que Yves X... avait été mis en invalidité antérieurement à la déclaration de la maladie, ce dont il se déduisait que ce préjudice ne pouvait être que partiellement lié à l'hépatite C ; qu'en indemnisant au titre du déficit fonctionnel temporaire des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non pris en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a indemnisé deux chefs de préjudice distincts »

Contamination VHC