L'autorité parentale est définie l'article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
Le principe posé par l'article 372 du code civil est l'exercice en commun de l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice, chacun d'eux devant maintenir les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant commun et notamment les décisions relatives à :
- la scolarité et l'orientation professionnelle.
- la religion.
- les sorties du territoire national.
- la santé.
- les autorisations de pratiquer un sport dangereux.
Le parent chez lequel l'enfant réside effectivement durant une période où cette résidence lui a été juridiquement attribué ( soit parce qu'il s'agit de la résidence habituelle de l'enfant, soit parce que celui-ci est en droit de visite et d'hébergement ) est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence telle qu'une intervention chirurgicale ou une décision relative à l'entretien de leur enfant
Si l'intérêt de l'enfant le commande l'autorité parentale peut être confiée à l'un des deux parents. Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale bénéficie d'un droit à entretenir des relations personnelles avec l'enfant et d'un droit de surveillance.