L'autorité parentale est définie l'article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
Le principe posé par l'article 372 du code civil est l'exercice en commun de l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice, chacun d'eux devant maintenir les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant commun et notamment les décisions relatives à :
- la scolarité et l'orientation professionnelle.
- la religion.
- les sorties du territoire national.
- la santé.
- les autorisations de pratiquer un sport dangereux.
Le parent chez lequel l'enfant réside effectivement durant une période où cette résidence lui a été juridiquement attribué ( soit parce qu'il s'agit de la résidence habituelle de l'enfant, soit parce que celui-ci est en droit de visite et d'hébergement ) est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence telle qu'une intervention chirurgicale ou une décision relative à l'entretien de leur enfant
Aux termes de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l'article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (').»
En application de l'article 373-2 du code civil : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ».
L'article 373-2-1 alinéa 1 du code civil précise toutefois que : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. »
L'attribution exclusive de l’autorité parentale à l'un des parents est une mesure qui est commandée par l'intérêt de l'enfant et dont le fondement est la défaillance caractérisée ou les obstacles portés à l'exercice en commun de l'autorité parentale.
La loi du 9 juillet 2010 précise que « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (C. civ., art. 373-2-11 , 6o) sont un élément que le juge doit prendre en compte lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Depuis ce texte, les violences conjugales figurent expressément dans la loi comme un critère de non attribution de l’exercice de l’autorité parentale.
A cet égard l’article 378-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 20 mars 2024 dispose que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.
Depuis le 20 mars 2024, la suspension de principe du droit de visite et d’hébergement est étendue dans le cas où le parent, mis en examen pour violences intrafamiliales, est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact ou obligation de résider séparément. En effet, quand le juge d’instruction impose de telles mesures, il doit spécialement motiver sa décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement (CPP art. 138 modifié)