Reconnaissance
licenciement abusif

Est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement:

De certaines formalités telle que la déclaration préalable à l’embauche, la remise des bulletins de paie avec mention du nombre d’heures de travail réellement accomplies
Des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l’administration fiscale/

La dissimulation peut n’être que partielle notamment lorsque figure sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L’élément intentionnel pourra être caractérisé quand l’employeur :

A appelé un salarié à effectuer de multiples tâches sans procéder au moindre enregistrement des horaires effectués (cass.soc 12 février 2°15, n° 13-17976 D).

La salarié auquel un employeur a eu recours sans être déclaré en dépit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable (Article L 8223-1 du code du travail)

Cette indemnisation est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ( Cass soc 7 novembre 2006 n°05-40197, BCV n 328)

L’indemnité forfaitaire se cumule avec toutes les indemnités de rupture de contrat.

Aux termes de la Jurisprudence de la Cour de Cassation le caractère intentionnel de la dissimulation se déduit du « nombre très élevé des heures supplémentaires accomplies sur une année » qui « n’avait pu échapper à l’employeur ». « Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié dépassait de façon systématique l'horaire planifié et que les heures réellement effectuées par celui-ci étaient plus importantes que celles déclarées et payées et, par là-même, caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé »(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116.

La fait que l’employeur ait mis en place un système contraignant le salarié à se rendre disponible pour répondre aux sollicitations des clients et de son chef suffit à démontrer le caractère volontaire de l’infraction.

Licenciement pour motif personnel
Licenciement économique