Comment en obtenir le paiement

Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux  heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures   de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cour de cassation- chambre sociale- Audience publique du 09  avril  2008 -N° de pourvoi : 07-41418.)

Depuis un arrêt de 2004 (Cass. soc., 24 févr. 2004, n° 01-45441), la Cour de cassation juge que si la preuve des heures  de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

La Cour de cassation en formation plénière entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur pour que les juges estiment le poids des éléments de preuve  produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est la finalité du régime de preuve  partagée.

« Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que les documents produits devant la cour n’ont pas été établis au moment de la relation contractuelle dans la mesure où ils sont différents de ceux produits devant le conseil des prud’hommes à l’appui de la demande initiale, qu’en effet l’employeur produit le décompte des heures supplémentaires   présenté par le salarié aux premiers juges duquel il ressort de notables différences avec les tableaux produits dans l’instance devant la cour d’appel, le salarié ayant opéré devant la cour d’appel des modifications pour tenter de corriger ses précédentes invraisemblances relevées alors à juste titre par l’employeur devant le conseil des prud’hommes, que pas plus les notes de frais que les « exemples de billets de train » ou l’attestation de l’épouse du salarié émanant d’un proche et, comme telle, dépourvue de valeur probante, ne sont de nature à étayer la demande du salarié, que dès lors les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ainsi, faisant peser la charge de la preuve  sur le seul salarié, la cour d’appel viole le dernier texte susvisé. » (Cass. soc., 18 mars 2020, no  18-10919, ECLI:FR:CCAS:2020:SO00373, M. X c/ Sté Galtier expertises techniques immobilières (GETI),

Dans un arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative au régime probatoire des heures supplémentaires et donne un nouvel exemple d’éléments pouvant permettre aux salariés d’obtenir le paiement desdites heures effectuées mais non payées. En l’espèce, il s’agissait d’un décompte annuel des heures, accompagné de quelques courriels dont certains étaient adressés tardivement par la salariée concernée, pour certains à elle-même, au cours de l’année 2015 :

« Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que l'intéressée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées de 2013 à 2016, indiquant seulement le nombre d'heures supplémentaires réalisées par année, ainsi que des courriels adressés tardivement par ses soins, pour certains à elle-même, au cours de l'année 2015. Il en conclut que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. » Cour de cassation
CHAMBRE_SOCIALE-Audience publique du 07  juin  2023 -N° de pourvoi : 22-11633